Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 2 : Exploitation de la chasse / Sous-Section 1 : Généralités
Article R*137-8 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version31/10/2000
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Version14/07/2006
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, en vue d'une location, sont réservées :
1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement de réserves nationales de chasse éventuellement instituées par des arrêtés du ministre chargé de la chasse, pris en application de l'article 373 (5e alinéa, 1°) du code rural ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées, constituées en application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964.
1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement de réserves nationales de chasse éventuellement instituées par des arrêtés du ministre chargé de la chasse, pris en application de l'article 373 (5e alinéa, 1°) du code rural ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées, constituées en application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964.
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