Article R137-10 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-58 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Une location amiable peut être consentie à une association de chasse dans le cas où il n'existe pas, sur le territoire de la commune, d'association de chasse agréée ou bien pour des territoires non loués à une telle association. Cette location amiable ne peut être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 137-8, qu'à une association de chasse remplissant les conditions suivantes :
- être constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
- avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
- être affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
- comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
- justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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