Article R137-21 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version01/12/1990
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Version22/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R213-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003

Si la demande, émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément prévu par l'article 17 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966.
Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de justifications répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 137-10, savoir :
- le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel :
- un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
- un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
- une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
- une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
- à défaut d'une location amiable en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location amiable sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ;
- la justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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