Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 2 : Exploitation de la chasse / Sous-Section 4 : Locations amiables
Article R137-24 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version22/06/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003
Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage imposées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.
Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.
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