Article R148-8 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R233-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
- la dénomination et la durée du groupement ;
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
- le siège du groupement ;
- la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
- la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
- la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
- les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
- les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
- les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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