Article R*148-14 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003

Modifié par : Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.
Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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