Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.