Article R221-11 du Code forestier

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 septembre 1979 est l'article : Décret 66-222 1966-04-13 art. 29

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Avant le 31 janvier de l'année précédant celle des élections, chaque préfet fait afficher dans toutes les communes de son département un avis annonçant l'établissement des listes électorales et invite les maires à constituer avant le 1er mars la commission mentionnée à l'article R. 221-8.
Avant le 15 mars, les demandes d'inscription doivent parvenir en mairie. Elles sont transmises sans délai à la commission communale.
Avant le 10 avril, le maire transmet au préfet l'ensemble des demandes d'inscription et la liste électorale établie ; il fait procéder à l'affichage de cette liste à la mairie.
Avant le 30 avril, toute personne omise peut demander son inscription et toute personne inscrite sur la liste d'une commune du département peut demander l'inscription d'une personne omise ou contester l'inscription d'une personne inscrite. Les réclamations sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les réclamations aux fins d'inscription comportent les mêmes indications et sont accompagnées des mêmes documents que les demandes prévues à l'article R. 221-9.
Lorsque, au cours de l'examen des listes électorales et des réclamations aux fins d'inscription, la commission départementale constate qu'une personne est inscrite ou que son inscription est demandée sur plusieurs listes en violation des dispositions de l'article R. 221-6, elle inscrit d'Office ou maintient cet électeur sur la liste de la commune de situation de la majeure partie des bois et forêts appartenant dans le département soit à lui-même, soit aux propriétaires indivis ou à la personne morale qu'il représente, et raye les autres inscriptions. Elle notifie sa décision à l'intéressé.
Avant le 10 juin, la commission départementale statue sur les réclamations et procède à des notifications individuelles de ses décisions dans les cas et conditions prévus à l'article R. 8 du code électoral.
Avant le 30 juin, la liste des membres du collège départemental est déposée, à la diligence du préfet, au bureau des élections de la préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture ; en outre, le préfet renvoie à chaque mairie la liste électorale établie par la commission communale, en indiquant les modifications résultant des décisions de la commission départementale. L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées à la préfecture, à chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.
Tout membre du collège départemental peut, sans frais, prendre connaissance et copie, dans les mairies ou dans les autres lieux de dépôt, des listes qui y ont été déposées en application de l'alinéa précédent. Il doit toutefois s'engager, conformément à l'article R. 16 du code électoral, à ne pas en faire un usage commercial.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 25 septembre 1998
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