Article R221-20 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version22/09/1979
>
Version21/05/1986
>
Version25/09/1998
>
Version14/07/2006
>
Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 25 septembre 1998

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°98-862 du 23 septembre 1998 - art. 14 () JORF 25 septembre 1998

Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-5, R. 221-6, R. 221-9 et R. 221-18, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des administrateurs du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre. Dans ces départements :
a) La commission départementale prévue à l'article R. 221-8 est remplacée par une commission interdépartementale, constituée par arrêté du préfet des Yvelines, qui comprend :
- le préfet des Yvelines ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ou son représentant ;
- le directeur des services fiscaux des Yvelines ou son représentant ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France - Centre, désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;
- un membre de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, désigné par cet établissement ;
- le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.
Cette commission établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 221-6.
Les envois aux communes d'extraits du projet de liste électorale ou d'extraits de la liste électorale, prévus par l'article R. 221-9, sont réalisés directement par le préfet des Yvelines.
Les réclamations prévues au cinquième alinéa de l'article R. 221-9 sont adressées directement au préfet des Yvelines.
La transmission par les maires des demandes d'inscription et des propositions de rectifications, prévue au sixième alinéa de l'article R. 221-9, est faite directement au préfet des Yvelines. Le dépôt de la liste électorale et l'annonce par affiches de ce dépôt à la préfecture et à la chambre départementale d'agriculture, prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9, sont effectués à la préfecture de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à la diligence du préfet des Yvelines.
En cas de recours contre les listes électorales, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture des Yvelines ;
b) Les déclarations de candidatures sont reçues par le préfet des Yvelines ;
c) Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 221-18 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1998
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).