Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 221-24 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.
A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.