Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée / Chapitre Ier : Le Centre national de la propriété forestière / Section 6 : Tutelle / Sous-section 1 : Le commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière
Article R221-77 du Code forestierAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 1
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.