Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.