Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit :
- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;
- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.
- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;
- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.