Code forestier / Partie réglementaire / Livre II : Bois et forêts des particuliers / Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière / Chapitre VIII : Agrément des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun / Section 3 : Retrait d'agrément
Article D244-11 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D. 244-1 et D. 244-2 ne sont plus réunies, le préfet, après avoir mis l'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun en mesure de présenter ses observations, le met en demeure de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
Le délai de mise en conformité peut éventuellement être prorogé pour une durée équivalente si l'organisme en justifie la nécessité.
Si aucune régularisation n'est intervenue à l'issue du délai imparti, le préfet retire l'agrément.
La décision de retrait d'agrément est notifiée au président de l'organisme. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège de l'organisme. Une copie est adressée au ministre chargé des forêts.
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