Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre II : Procédure d'instruction et décision
Article R*312-4 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2003
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 5 janvier 2003
Est créé par : Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée par le préfet après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Sous réserve de l'article R.* 312-5, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
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