Article R322-6 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version27/12/1988
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier 178-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R131-14 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travaux en application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
1° Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ;
2° Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ;
3° Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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