Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R341-6 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.
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