Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts / Chapitre II : Constatation
Article R342-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef de service de la forêt et du bois, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef de service de la forêt et du bois, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
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