Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts / Chapitre II : Constatation
Article R342-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.
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