Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Le ministre chargé des forêts détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R. 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R. 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.