Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les conventions de reboisement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 363-8 peuvent prévoir des plantations d'essences fruitières dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, en fonction de leurs caractères forestiers et de leur aptitude à protéger le sol et à assurer un couvert suffisant.
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.
En cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution dans les délais prescrits des clauses des conventions prévues par l'article R. 363-8, l'autorisation est de plein droit réputée nulle et non avenue, sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-14.