Article R363-12 du Code forestier

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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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