Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
La Cour conclut, à l'unanimité : à la violation de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme dans le chef de la mère de la requérante, tuée par l'ex-mari de l'intéressée alors que les autorités turques avaient pourtant été averties à plusieurs reprises de la violence de cet individu ; […] et, à la violation de l'article 14 (interdiction de […] Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes dans les deux procédures dirigées contre H.O., les juridictions internes classèrent l'affaire en application de l'article 456 § 4 du code pénal, disposition qui subordonne la poursuite de l'instruction au maintien de la plainte déposée par la victime. […]
Lire la suite…Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes au cours de chacune de ces instances, les juridictions internes classèrent l'affaire car, en vertu de l'article 456 § 4 du code pénal, il fallait une plainte pour que la procédure pût se poursuivre. […]
Lire la suite…[…] Par un acte d'accusation du 30 décembre 2002 fondé sur les articles 64/2, 456/4 et 457/1 du code pénal, le procureur de la République d'İncirliova requit la condamnation du requérant pour incitation à la commission d'une infraction.
[…] Que, des lors, le delit prevu et reprime par la combinaison des articles 220-4° et 456 du code penal suppose que le commissaire aux comptes prevenu ait touche un salaire ou une remuneration quelconque a raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes et que la cour n'a pu legalement condamner le demandeur sans constater que la remuneration touchee par lui etait superieure a celle a laquelle il avait legalement droit en tant que commissaire aux comptes en vertu des textes precites ;
Si l'article 456 du Code pénal protège non seulement le propriétaire mais aussi celui qui a la jouissance de la chose, c'est à condition que la possession de ce dernier ait sa source dans un titre régulier qui n'a pas encore pris fin d'une façon légale ; l'occupant sans droit ni titre ne peut invoquer ce texte contre le propriétaire qui effectue des travaux sur son immeuble (1).