CODE PENAL / Partie réglementaire / LIVRE III / DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION / TITRE II / CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS / CHAPITRE II / Crimes et délits contre les propriétés / SECTION III / Déstructions, dégradations, dommages
Article 456 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Commentaires • 7
Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes dans les deux procédures dirigées contre H.O., les juridictions internes classèrent l'affaire en application de l'article 456 § 4 du code pénal, disposition qui subordonne la poursuite de l'instruction au maintien de la plainte déposée par la victime. […]
Lire la suite…Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes au cours de chacune de ces instances, les juridictions internes classèrent l'affaire car, en vertu de l'article 456 § 4 du code pénal, il fallait une plainte pour que la procédure pût se poursuivre. […]
Lire la suite…Décisions • 39
Le délit de suppression de bornes peut, au sens de l'article 456 du Code pénal, se trouver constitué, et dès lors, donner lieu à des réparations civiles, quel que soit le propriétaire du terrain sur lequel les bornes supprimées avaient été plantées ou reconnues.
Lire la suite…- Délit constitué, quel que soit le propriétaire du terrain·
- Déplacement ou suppression·
- Héritage·
- Partie civile·
- Suppression·
- Arbre·
- Clôture·
- Masse·
- Relaxe·
- Limites
[…] Par un acte d'accusation du 16 octobre 2003, le procureur de la République de Beyoğlu, se fondant sur les articles 64, 245 et 456 § 2 de l'ancien code pénal, intenta une action pénale contre cinq policiers pour mauvais traitements contre le requérant.
Lire la suite…- Arrestation·
- Fracture·
- Traitement·
- Tribunal correctionnel·
- Coups·
- Acquittement·
- Force de sécurité·
- Accusation·
- Plainte·
- Enquête
3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PERİŞAN ET AUTRES c. TURQUIE, 20 mai 2010, 12336/03
[…] 24. Le 10 décembre 1996, le procureur inculpa le directeur de la prison de Diyarbakır, les deux adjoints de celui-ci, le gardien en chef et deux autres gardiens pour coups ayant entraîné des préjudices corporels et/ou psychologiques (dossier no 1996/3442), infraction réprimée par l'article 456 de l'ancien code pénal (« ACP »).
Lire la suite…- Turquie·
- Gouvernement·
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