Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 3 : Interdictions et pénalités / Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article R363-12 du Code forestierAbrogé
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Version01/10/1985
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
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