Article R363-12 du Code forestierAbrogé

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Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R163-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 456 du code pénal, s'il y a lieu, ceux qui ont brisé, dégradé, détruit ou fait disparaître des bornes, repères, signes et clôtures quelconques, servant à limiter les parcelles forestières, sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais de remise en état des lieux.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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