Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Toutes personnes faisant commerce de choux-palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peuvent être habilitées, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article précédent, délivrés par le service forestier départemental.
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R. 363-18.
Seuls peuvent être régulièrement commercialisés les choux-palmistes poinçonnés conformément aux dispositions de l'article R. 363-17 ou, le cas échéant, de l'article R. 363-18.