Code forestier / Partie réglementaire / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion / Section 3 : Interdictions et pénalités / Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans
Article R363-20 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Les propriétaires ou fermiers et les commerçants autorisés, conformément aux dispositions des articles R. 363-17, R. 363-18 ou R. 363-19, ou leurs employés sont tenus de présenter leur carnet de laissez-passer à tout contrôle des agents assermentés de l'Office national des forêts et de tous les agents de la force publique habilités à constater les infractions forestières. Ils doivent restituer le carnet épuisé à l'occasion de la remise de tout nouveau carnet.
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