Article R412-24 du Code forestierAbrogé

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Version08/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R141-35 (M)

Entrée en vigueur le 8 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 1 () JORF 8 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 412-19, la collectivité publique compétente dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
a) La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
b) Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
c) L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
d) L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 412-19 ;
e) Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
f) L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
g) Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
h) Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 311-1.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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