Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R. 421-3 et prononce la mise en défens.
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.