Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne / Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne
Article R424-2 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version14/07/2006
>
Version01/10/2009
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 421-5 et R. 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
-le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
-un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines nommé par le préfet ;
-un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
-le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
-un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines nommé par le préfet ;
-un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.