Article R424-2 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version14/07/2006
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Version01/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R142-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 424-1 conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 421-5 et R. 421-7 du présent code, relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 424-2 sont :
-le préfet ou son délégué, président, avec voix prépondérante ;
-un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines nommé par le préfet ;
-un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts nommé par le préfet.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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