Article R11-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/1985
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Version01/01/1995
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Version05/08/2005
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 4 () JORF 28 mars 2001

L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses.
6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 5 août 2005
32 textes citent l'article

Commentaires49


www.jorion-avocats.com · 19 mars 2021

L'article R. 11-3 du code de l'expropriation prévoyait que le dossier adressé au préfet par l'expropriant devait contenir « l'appréciation sommaire des dépenses ». Le juge administratif sanctionne en conséquence une appréciation insincère des dépenses.

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2ExpropriationAccès limité
Flash Defrénois · 20 janvier 2021

Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] qui nous conduit, sans que vous ayez aujourd'hui à vous appuyer sur la solution de la jurisprudence Ours Mons Taulac, à vous proposer d'écarter le moyen de méconnaissance de l'article L 600-4-1, dès lors que les DUP ORI ne constituent pas des actes intervenus en matière d'urbanisme au sens de cet article. Le principal moyen, qui est commun aux deux requêtes, est tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L 313-4 du code de.l'urbanisme. […] Il est vrai que le contenu du dossier de DUP ORI présente de nombreuses différences par rapport à celui imposé par l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation pour la procédure d'expropriation de droit commun. […]

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1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 juin 1995, 156213, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant que, pour chacun des aménagements et ouvrages dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique, le dossier d'enquête comportait une estimation, d'une part, du coût des acquisitions foncières, d'autre part, des dépenses d'études et de travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces évaluations aient été entachées d'omission ou d'erreurs de nature à vicier la procédure ; qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de fournir le détail des éléments retenus pour aboutir à ces évaluations ; qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 27-03-01 […] Considérant qu'M termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] qu'M termes de l'article L. 214-4 du même code : « I- L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; qu'M termes de l'article R. 214-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) /L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) /Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur (…) convoque, dans la huitaine, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 8 avril 2014, n° 1201617
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (…) 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) » ;

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