Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 4 () JORF 28 mars 2001
I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses.
6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
L'article R. 11-3 du code de l'expropriation prévoyait que le dossier adressé au préfet par l'expropriant devait contenir « l'appréciation sommaire des dépenses ». Le juge administratif sanctionne en conséquence une appréciation insincère des dépenses.
Lire la suite…[…] Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 avril 2018, le 9 octobre 2019, le 29 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, la société immobilière Carrefour, […] Aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1º Une notice explicative ; (…) 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) ; […] lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret (…) « . […]
[…] en premier lieu, que le dossier d'enquête publique faisait état des trois partis qui avaient été envisagés pour le tracé de la liaison autoroutière litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tant la notice explicative exigée par l'article R.11-3 du code de l'expropriation que l'étude d'impact prévue par la même disposition, comportaient les éléments justifiant suffisamment le choix du tracé retenu ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOURNEVILLE (Calvados), la COMMUNE DU THEIL-SUR-AUGE (Calvados), la COMMUNE DE SAINT-BENOIT D'HEBERTOT (Calvados), l'ASSOCIATION « SAUVEGARDE ET DEVELOPPEMENT DU PAYS D'AUGE », […]
[…] (5 e chambre) 34-02-03 […] 3. Considérant que selon l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : (…) 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (…) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; […] 11. […]
L'article R. 11-3 du code de l'expropriation prévoyait que le dossier adressé au préfet par l'expropriant devait contenir « l'appréciation sommaire des dépenses ». Le juge administratif sanctionne en conséquence une appréciation insincère des dépenses.
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