Code forestier / Partie réglementaire / Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion / Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne / Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne
Article R424-8 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006
Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 424-6, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au préfet, par une déclaration motivée, leur intention de bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.
Le préfet leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au préfet, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 424-3, premier alinéa.
Le préfet leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au préfet, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 424-3, premier alinéa.
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