Article R424-9 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version14/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1882-07-11 art. 11

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Pour l'application de l'article R.[**] 424-8, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs, ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits fait perdre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'article L. 424-3, deuxième alinéa.
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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