Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 521-2, l'Inventaire forestier national est notamment habilité à :
1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;
3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.
1. Participer à l'activité de tout organisme à vocation nationale, européenne ou internationale concourant à une meilleure connaissance de la ressource et de la disponibilité forestière française ;
2. Apporter son concours par convention, à toute personne publique ou privée, française ou étrangère, pour des services ou travaux en rapport avec ses missions ;
3. Participer aux travaux de conférences ou d'organisations internationales dans le domaine forestier ou y représenter, le cas échéant, les autorités nationales à la demande du ministre chargé des forêts.