Article R*555-1 du Code forestier

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
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Version12/10/2003
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 12 octobre 2003

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret n°2003-971 du 10 octobre 2003 - art. 1 () JORF 12 octobre 2003

Sont habilités à réaliser les contrôles, en vertu de l'article L. 555-1 :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, assermentés et commissionnés dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 ;
2° Pour le contrôle des récoltes de semences et la délivrance de certificats maîtres les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts, mentionnés à l'article L. 122-6, assermentés et commissionnés par le directeur général de l'Office ;
3° Les contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
Pour les besoins de ces contrôles et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, ces agents peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.
Entrée en vigueur le 12 octobre 2003
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006
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