Article R*555-2 du Code forestier

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 septembre 1979 est l'article : Décret 72-901 1972-09-21 art. 13

Entrée en vigueur le 22 septembre 1979

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 13 JORF 22 septembre 1979

Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après :
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1997
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