Code forestier / Partie réglementaire / Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement / Titre V : Amélioration des essences forestières / Chapitre V : Contrôle et sanctions
Article R*555-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version22/09/1979
>
Version21/12/1997
>
Version12/10/2003
>
Version14/07/2006
>
Version21/06/2010
Entrée en vigueur le 22 septembre 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 79-812 1979-09-19 art. 13 JORF 22 septembre 1979
Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après :
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.
1° Fonctionnaires commissionnés par le ministre de l'agriculture appartenant aux corps ci-après :
- ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
- ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
3° Agents de l'Office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Les agents de l'Office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.