Article L261-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L352-3 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L352-1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 68 (V)

I. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du présent code ;
3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier.
II. ― Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).