Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Est codifié par : Décret n°98-935 du 9 octobre 1998
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le représentant de l'Etat approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.