Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998
Est codifié par : Décret n°98-935 du 9 octobre 1998
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
- les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'agriculture et de la forêt ;
- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.
- les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'agriculture et de la forêt ;
- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.