Article R411-3 du Code forestier de MayotteAbrogé

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Version20/10/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R175-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 octobre 1998

Est créé par : Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

Est codifié par : Décret n°98-935 du 9 octobre 1998

Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les biens forestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1998
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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