Code des douanes / Titre X : Taxes diverses perçues par la douane / Chapitre Ier : Taxes intérieures
Article 265 septies du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 36 (M)
Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :
-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 43,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
-soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 78
Décisions • 29
[…] "aux motifs que l'article 265 septies du code des douanes autorise les entreprises, propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, à solliciter la restitution d'une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers afférente au gazole consommé par ces véhicules ; […]
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[…] L'article 265 septies du code des douanes lui permet d'obtenir le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE), sur le gazole utilisé par ses véhicules routiers de 7,5 tonnes et plus destinés au transport de marchandises, en fonction du différentiel entre le taux de la taxe en vigueur dans la région d'achat du gazole et un taux spécifique fixé au niveau communautaire.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2014, 12-26.076, Inédit
[…] ne liait pas l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 345 bis I du code des douanes ; […] soit à compter du premier semestre 2005 jusqu'au second semestre 2007 inclus, en application de l'article 265 septies du code des douanes », qu'ils lui avaient posé les questions de savoir « comment (il) procéd(ait) pour réaliser (ses) approvisionnements en carburants » et « comment (il était) en mesure de savoir à quel véhicule correspond chaque approvisionnement en gazole réalisé » et qu'ils lui avaient demandé de leur communiquer les documents « se rapportant aux demandes de remboursement faisant l'objet du présent contrôle », […]
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