Code des douanes / Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes / Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes / Section 7 : Livraisons surveillées
Article 67 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 1991
Est créé par : Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 - art. 2 () JORF 20 décembre 1991
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas.
Commentaires • 15
La compétence des douanes en matière d'infiltration ainsi qu'en matière de « coups d'achat » procédure qui consiste pour un douanier à procéder à l'acquisition d'une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée a ainsi été étendue à l'ensemble des marchandises contrefaites en application des articles 67 bis II et 67 bis-1 du code des douanes. […] Par ailleurs, la procédure de destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle a été simplifiée et a été créée une nouvelle circonstance aggravante de l'infraction de détention, vente, […]
Lire la suite…Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 602, 742, 77 12 ,804, 994, 100 à 1007, 23032 à 23044, 70695 et 70913 du présent code ou de l'article 67 bis2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] 1005 ; k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ; l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ; 2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 23032 à 44, […]
Lire la suite…Décisions • 14
L'autorisation de procéder à une livraison contrôlée prévue par l'article 67 bis du Code des douanes qui ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au 1 er alinéa de ce texte, ne crée pas de présomption de régularité de la procédure.
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- Atteinte aux principes de la loyauté des preuves·
- Livraison surveillée de produits stupéfiants·
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[…] d'avoir fait perdurer le traitement dérogatoire et le système de multi-immatriculation de cet aviseur en méconnaissance des instructions cadres applicables au service, d'avoir validé le projet opérationnel « Aurore » en méconnaissance de l'article 67 bis I du code des douanes alors que cette opération réalisée avec la participation active de l'aviseur « ZP » s'analysait en une livraison surveillée soumise à l'accord préalable du procureur de la République et présentait, par ailleurs, de nombreuses lacunes de nature à compromettre la sécurité juridique de l'opération.
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22PA01059, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Il est reproché à M me A de ne pas voir remis en cause la collaboration avec l'aviseur C I alors qu'elle ne pouvait ignorer son inscription sur liste noire, d'avoir fait perdurer le traitement dérogatoire et le système de multi-immatriculation de cet aviseur en méconnaissance des instructions cadres applicables au service, d'avoir validé le projet opérationnel « Aurore » en méconnaissance de l'article 67 bis I du code des douanes alors que cette opération réalisée avec la participation active de l'aviseur C I s'analysait en une livraison surveillée soumise à l'accord préalable du procureur de la République et présentait, par ailleurs, de nombreuses lacunes de nature à compromettre la sécurité juridique de l'opération.
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