Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre III : Entrepôt de douane / Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage / Paragraphe 3 : Restrictions de stockage
Article 143 bis du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1977
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est créé par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
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