Article 165 B du Code des douanes

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Version01/01/1993
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Version06/03/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 1966

Est créé par : Loi 66-923 1966-12-14 art. 1 JORF 15 décembre 1966

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Dans les usines visées à l'article 165, la suspension des taxes et redevances prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée aux produits visés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après.
2. Lorsque, dans ces usines, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à l'article 165 ci-dessus ou autres que la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1966
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 février 2019

article 65 du code des douanes Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] 91 : Le code des douanes est ainsi modifié : (...) […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 7.

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