Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre V : Usines exercées par la douane / Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques / Paragraphe 2 : Installations de production
Article 165 B du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1966
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Version01/01/1993
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Version29/12/2001
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Version01/01/2008
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Version06/03/2019
Entrée en vigueur le 15 décembre 1966
Est créé par : Loi 66-923 1966-12-14 art. 1 JORF 15 décembre 1966
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
1. Dans les usines visées à l'article 165, la suspension des taxes et redevances prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée aux produits visés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après.
2. Lorsque, dans ces usines, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à l'article 165 ci-dessus ou autres que la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur.
2. Lorsque, dans ces usines, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à l'article 165 ci-dessus ou autres que la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur.
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