Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée" / Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques / Paragraphe 2 : Installations de production
Article 165 B du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.
2. (Abrogé)
article 65 du code des douanes Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] 91 : Le code des douanes est ainsi modifié : (...) […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 7.
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