Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre Ier : Déclaration en détail / Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane
Article 92 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 80
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.
Commentaires • 3
[…] 2 L'article 92 I de la LFR 2015 dispose comme suit : « I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 354 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ; 2° Après l'article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés : « Art. 354 bis. – Le droit de reprise […] prévu par le 1 de l'article 103 du Règlement n°952/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit Règlement.
Lire la suite…[…] Les régimes de transit et d'entrepôt douanier se caractérisent respectivement, ainsi qu'il découle des articles 91, 92 et 98 du code des douanes, par la circulation de marchandises entre des bureaux de douane et le stockage de marchandises dans un entrepôt placé sous surveillance douanière. […] Dans l'intérêt d'une correcte gestion des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, il importe de préciser que les pouvoirs et obligations des autorités douanières des États membres par rapport aux marchandises présentant de tels risques doivent être appréciés sur la base d'autres dispositions du droit de l'Union, telles que les articles 56, 58 et 75 du code des douanes.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] — que les articles 90 et 92 du code des douanes de Mayotte donnent compétence au représentant de l'Etat pour la répartition des remises, et non pour leur plafonnement ; qu'au surplus l'arrêté contesté a été pris par le secrétaire général de la préfecture de Mayotte qui ne justifie d'une délégation de signature régulière ; que la décision contestée est donc entachée d'incompétence ;
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[…] 37. En l'espèce, le stade de la déclaration en libre pratique n'avait même pas encore été atteint. On avait plutôt mis simplement en œuvre un régime de transit externe, c'est-à-dire un régime distinct, différent de la mise en libre pratique [voir article 4, point 16, sous a) et b), du code des douanes] qui n'opère pas encore de changement du statut douanier des marchandises. Il s'agit d'un régime suspensif qui doit permettre d'acheminer la marchandise au lieu de destination et de la «taxer» au lieu de destination (12); De son côté, le régime du transit externe a pour but de présenter les marchandises en douane et de déterminer leur statut douanier envers le bureau de douane du lieu de destination (voir articles 92, 40 et 42 du code des douanes).
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3. CJUE, n° C-506/09, Arrêt de la Cour, République portugaise contre Transnáutica Transportes e Navegação SA, 22 mars 2012
[…] En vertu des articles 37, 91 et 92 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), des marchandises non communautaires introduites dans la Communauté européenne qui, au lieu d'être immédiatement soumises aux droits à l'importation, sont placées sous le régime du transit communautaire externe peuvent circuler sous surveillance douanière sur le territoire douanier communautaire et ne seront mises en libre pratique qu'au poste de douane de leur lieu de destination.
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