Code des douanes / Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger / Chapitre II : Constatation des infractions
Article 456 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1972
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Est créé par : Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 JORF 6 mai 1972
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et de finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et de finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
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