Article 67 bis-1 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011
>
Version01/01/2013
>
Version13/03/2014
>
Version05/06/2016
>
Version20/07/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 27

Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir des produits stupéfiants ;

2° En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ;

3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;

b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code.

Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé, d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs et de marchandises contrefaisantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 20 juillet 2023
5 textes citent l'article

Commentaires26


M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

La compétence des douanes en matière d'infiltration ainsi qu'en matière de « coups d'achat » – procédure qui consiste pour un douanier à procéder à l'acquisition d'une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée – a ainsi été étendue à l'ensemble des marchandises contrefaites en application des articles 67 bis II et 67 bis-1 du code des douanes. […] Par ailleurs, la procédure de destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle a été simplifiée et a été créée une nouvelle circonstance aggravante de l'infraction de détention, vente, […]

 Lire la suite…

Aude Dorange · Actualités du Droit · 9 avril 2019

Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 18 septembre 2018

Ainsi, les cyberdouaniers peuvent désormais effectuer des investigations sous couverture, c'est-à dire des infiltrations des organisations de fraude agissant sur internet, grâce aux nouveaux pouvoirs prévus par l'article 67 bis 1 du code des douanes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 6 février 2024, n° 2111943
Rejet

[…] En outre, le projet opérationnel n'a pas été soumis à l'accord préalable du procureur de la République du Havre alors qu'il revêtait le caractère d'une livraison surveillée soumise à l'accord préalable de l'autorité judiciaire en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes. […]

 Lire la suite…
  • Opérations douanières·
  • Protection fonctionnelle·
  • Douanes·
  • Sanction·
  • Liste·
  • Immatriculation·
  • Service·
  • Fonction publique·
  • Faute·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).