Article 67 quinquies du Code des douanes

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Version21/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 13

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l' article 564 duodecies du code général des impôts , dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales .

En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 juin 2013

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