Article 67 D-3 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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