Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général / Section 3 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement
Article 10 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent :
1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
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